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Déontologie

LA PROFESSION


Une profession réglementée

L'avocat exerce son activité, organisée en barreaux (181) auprès de chaque Tribunal de Grande Instance.
Chaque barreau forme un ordre professionnel non hiérarchisé. Le barreau est présidé par un bâtonnier, élu pour deux ans, assisté par le Conseil de l'Ordre, élu pour trois ans renouvelable par tiers chaque année.
L'Ordre est une personne morale de droit public ; l'inscription de l'avocat y est obligatoire.
Le tableau des avocats (liste par ordre d'ancienneté) est arrêté annuellement par le Conseil de l'Ordre.
La loi du 31/12/90 a créé le Conseil National des barreaux, composé de 80 membres (40 élus par un collège de bâtonniers, 40 élus par un collège d'avocats), représentant la profession auprès des pouvoirs publics, qui a notamment pour mission d'harmoniser les règles et usages des différents barreaux.
Les avocats exercent leur activité dans les limites de la loi du 31/12/1971 (fusion entre avocats et avoués de 1ère instance), de la loi du 31/12/90 (fusion entre avocats et conseils juridiques), du Règlement Intérieur établi par le Conseil de l'Ordre auquel ils appartiennent. Depuis le 01/01/92, il n'existe plus qu'une seule profession : celle d'avocat, dont les fonctions ainsi modifiées par la loi du 31/12/90 sont celles de conseil, assistance et représentation.


Le barreau et la Déontologie

L'appartenance à un barreau suppose également le respect des règles déontologiques rappelées dans le Règlement Intérieur.
Le manquement aux principes essentiels du Règlement Intérieur peut conduire à la saisine du Conseil de l'Ordre siégeant en Conseil de discipline, lequel peut prononcer des peines disciplinaires s'échelonnant de l'admonestation jusqu'à la radiation du barreau et l'exclusion de la profession d'avocat.
L'avocat doit respecter, en tout premier lieu, le secret professionnel qui est " général, absolu et illimité dans le temps ".
Il doit ensuite faire en sorte de demeurer indépendant de tout pouvoir et notamment du pouvoir économique des personnes n'appartenant pas à la profession.
Il doit en toute occasion faire preuve de loyauté, tant à l'égard de ses clients ou de ses confrères, ainsi que de modération, de courtoisie et de tact.
Il doit enfin exercer son art avec dignité et conscience, probité et humanité.


La confidentialité des échanges

La confidentialité au sens large revêt deux aspects.

D'une part l'avocat doit, dans ses rapports avec son client, verbaux ou écrits, garder le secret le plus absolu sur ce qui a été évoqué. Le secret professionnel à l'instar du secret de la profession est général absolu et d'ordre public, de sorte que nulle autorité ne peut contraindre un avocat à témoigner ou à donner des indications sur ce qui a été évoqué à titre
confidentiel par un client. L'avocat doit, par conséquent, veiller à ce que la confidentialité des échanges soit assurée.

D'autre part, les communications verbales ou par correspondance entre avocats sont par nature confidentielles, de telle sorte qu' aucune divulgation par le destinataire ne peut être effectuée et qu'aucune correspondance entre avocats ne peut être utilisée, y compris en justice. La confidentialité des échanges entre avocats a notamment pour avantages de faciliter les pourparlers pouvant conduire à des accords transactionnels, sans que l'une ou l'autre des parties ne puisse se prévaloir de l'existence de ces pourparlers devant la juridiction saisie.


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