LA PROFESSION
Une
profession réglementée
L'avocat exerce son activité, organisée
en barreaux (181) auprès de chaque Tribunal de
Grande Instance.
Chaque barreau forme un ordre professionnel non hiérarchisé.
Le barreau est présidé par un bâtonnier,
élu pour deux ans, assisté par le Conseil
de l'Ordre, élu pour trois ans renouvelable par
tiers chaque année.
L'Ordre est une personne morale de droit public ; l'inscription
de l'avocat y est obligatoire.
Le tableau des avocats (liste par ordre d'ancienneté)
est arrêté annuellement par le Conseil
de l'Ordre.
La loi du 31/12/90 a créé le Conseil National
des barreaux, composé de 80 membres (40 élus
par un collège de bâtonniers, 40 élus
par un collège d'avocats), représentant
la profession auprès des pouvoirs publics, qui
a notamment pour mission d'harmoniser les règles
et usages des différents barreaux.
Les avocats exercent leur activité dans les limites
de la loi du 31/12/1971 (fusion entre avocats et avoués
de 1ère instance), de la loi du 31/12/90 (fusion
entre avocats et conseils juridiques), du Règlement
Intérieur établi par le Conseil de l'Ordre
auquel ils appartiennent. Depuis le 01/01/92, il n'existe
plus qu'une seule profession : celle d'avocat, dont
les fonctions ainsi modifiées par la loi du 31/12/90
sont celles de conseil, assistance et représentation.
Le
barreau et la Déontologie
L'appartenance à un barreau suppose également
le respect des règles déontologiques rappelées
dans le Règlement Intérieur.
Le manquement aux principes essentiels du Règlement
Intérieur peut conduire à la saisine du
Conseil de l'Ordre siégeant en Conseil de discipline,
lequel peut prononcer des peines disciplinaires s'échelonnant
de l'admonestation jusqu'à la radiation du barreau
et l'exclusion de la profession d'avocat.
L'avocat doit respecter, en tout premier lieu, le secret
professionnel qui est " général,
absolu et illimité dans le temps ".
Il doit ensuite faire en sorte de demeurer indépendant
de tout pouvoir et notamment du pouvoir économique
des personnes n'appartenant pas à la profession.
Il doit en toute occasion faire preuve de loyauté,
tant à l'égard de ses clients ou de ses
confrères, ainsi que de modération, de
courtoisie et de tact.
Il doit enfin exercer son art avec dignité et
conscience, probité et humanité.
La
confidentialité des échanges
La confidentialité au sens large revêt
deux aspects.
D'une part l'avocat doit, dans ses rapports avec son
client, verbaux ou écrits, garder le secret le
plus absolu sur ce qui a été évoqué.
Le secret professionnel à l'instar du secret
de la profession est général absolu et
d'ordre public, de sorte que nulle autorité ne
peut contraindre un avocat à témoigner
ou à donner des indications sur ce qui a été
évoqué à titre
confidentiel par un client. L'avocat doit, par conséquent,
veiller à ce que la confidentialité des
échanges soit assurée.
D'autre part, les communications verbales ou par correspondance
entre avocats sont par nature confidentielles, de telle
sorte qu' aucune divulgation par le destinataire ne
peut être effectuée et qu'aucune correspondance
entre avocats ne peut être utilisée, y
compris en justice. La confidentialité des échanges
entre avocats a notamment pour avantages de faciliter
les pourparlers pouvant conduire à des accords
transactionnels, sans que l'une ou l'autre des parties
ne puisse se prévaloir de l'existence de ces
pourparlers devant la juridiction saisie.